Déposé le 16 février 2016 par : M. Galut.
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« , ses modalités de chargement, de remboursement, de retrait et le montant de leurs plafonds sont fixés par décret, tenant compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente. »
Le présent amendement est destiné à renforcer la traçabilité des cartes prépayées pour améliorer la lutte contre le financement du terrorisme en ajoutant au plafond maximum de chargement des cartes prépayées tenant compte des caractéristiques du produit, des plafonds selon des modalités de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées qui dépendront des moyens de paiements utilisés. Il vise ainsi à limiter substantiellement, en les plafonnant pour un montant limité, les possibilités de chargement, de remboursement et de retrait des cartes prépayées par des moyens de paiements non traçables (espèces, monnaie électronique anonyme) et à privilégier les modalités de chargement et de remboursement par des moyens de paiement traçables pouvant aller jusqu'au plafond maximal d'emport des cartes prépayées.
Ce plafond pourrait être aligné avec la limite de paiement en liquide prévu par l'article L. 112‑6 du code monétaire et financier qui est de 1 000 euros (décret n° 2015‑741 du 24 juin 2015).
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