Déposé le 16 février 2016 par : M. Galut.
Le II de l'article L. 561‑22 du code monétaire et financier est complété par und ainsi rédigé :
d) Les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561‑17, lorsqu'ils ont, de bonne foi, mis en œuvre leur obligation de vigilance prévue à l'article L. 561‑29‑1. »
L'article L. 561‑29‑1 permet à Tracfin de signaler officiellement aux établissements de crédit des situations générales (concernant des zones géographiques, des types d'opération) ou individuelles (personnes physiques ou morales) qui présentent des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Cet amendement permet de définir le régime de responsabilité des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui, à la suite des alertes de Tracfin, soumettent les comptes concernés aux mesures de vigilance.
À cet effet, cet amendement reprend les règles qui existent déjà lorsque ces personnes assujetties font une déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier nationale (article L. 561‑22 II du code monétaire et financier).
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