Déposé le 16 février 2016 par : M. Galut.
I.- Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article 63ter, les mots : « effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, et » sont supprimés ;
2° Le 5° de l'article 65 Abisest abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 67quinquies A, après le mot : « objets », est inséré le mot : « , échantillons » ;
4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Prélèvement d'échantillons
« Art. 67 quinquies B. En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application des dispositions du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
5° L'article 101 est abrogé ;
6° À l'article 322bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse » sont supprimés.
II. – Les 1°, 3° et 4° du I du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 67quinquies B, les mots : « prévu par la réglementation douanière européenne ou » sont supprimés.
Le présent amendement a pour objet de prévoir, dans le code des douanes, une disposition générique et transversale permettant aux agents de l'administration des douanes et droits indirects de procéder à des prélèvements d'échantillonsdans le cadre de leurs différentes missions.
Ce droit général de prélèvement d'échantillons a vocation à être exercé par les agents des douanes de manière accessoire à leurs investigations et pour les besoins de leurs contrôles.
L'examen technique des échantillons et l'expertise pratiquée sur ceux-ci ont pour objet de déterminer si les marchandises sont prohibées en application d'une réglementation particulière (ex : marchandises classées comme stupéfiants, médicaments, déchets, biens à double usageetc.) ou de déterminer la nature exacte de la marchandise au regard de la réglementation douanière ou fiscale.
Or à ce jour, les dispositions du code des douanes ne sont pas harmonisées, voire sont incomplètes ou inexistantes dans certaines situations de contrôle donnant lieu à la visite de marchandises et dès lors à leur examen et analyse éventuelle.
La présente mesure a pour finalité de sécuriser l'ensemble des procédures de contrôle qui nécessitent un prélèvement d'échantillons, d'en harmoniser les modalités pratiques et de renforcer les garanties offertes aux personnes contrôlées. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions de ce prélèvement.
Cette mesure permet également de regrouper l'ensemble des cas de prélèvement d'échantillons et d'en déterminer les conditions dans un dispositif unique, ce qui constitue une mesure de simplification tant pour les agents des douanes que pour les personnes contrôlées.
De portée générale, cette mesure est particulièrement utile dans les enquêtes en matière de manquement à l'obligation déclarative et de blanchiment. Ces enquêtes nécessitent en effet la réalisation d'un échantillonnage par le service des douanes afin de vérifier notamment si les sommes ont des traces de produits stupéfiants ou des traces papillaires permettant d'identifier des personnes impliquées dans la fraude.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.