Déposé le 16 février 2016 par : Mme Capdevielle.
Modifier ainsi l'alinéa 2 :
1° Substituer à la première occurrence du mot : « une » le mot : « deux ».
2° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de l'obligation pour le juge d'instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure suite à la première demande, d'ordonner la mise en liberté d'office en application du deuxième alinéa de l'article 144‑1, dès lors qu'il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies. »
Le droit de la mise en liberté a fait l'objet d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel à l'occasion de la décision n° 86‑215 DC du 3 septembre 1986,Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance. Il a estimé au considérant n° 20 que « ces dispositions, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, ne font pas obstacle à ce que le juge d'instruction, saisi d'un fait nouveau à l'appui de toute demande, statue immédiatement ; que, dès lors, ces articles ne méconnaissent pas le principe du respect des droits de la défense. »
La situation est différente dans le dispositif proposé par le projet par rapport au texte de 1986, car les nouvelles demandes ne sont irrecevables que pendant un temps très bref, jusqu'à la décision du juge des liberté et de la détention, alors que le texte de 1986 permettait au juge de ne pas statuer jusqu'à la décision en appel de la chambre de l'instruction, et car est depuis intervenue la loi du 15 juin 2000, qui a créé l'article 144‑1 imposant la mise en liberté d'office quand les conditions de la détention ne sont plus remplies.
Il importe cependant de reprendre, en l'adaptant, la réserve du Conseil constitutionnel de façon à sécuriser le nouveau dispositif.
Il est ainsi prévu que malgré l'irrecevabilité des demandes nouvelles, le juge d'instruction devra ordonner la remise en liberté en cas d'élément nouveau faisant apparaître que la détention n'est plus justifiée.
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