Amendement N° CL5 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 15 février 2016 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Morel-A-L'Huissier.

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Rédiger ainsi l'article 19 :

Après l'article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 122‑6‑1. - Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l'autorité publique, régulièrement autorisés à porter et à faire usage d'une arme de service, qui déploient la force armée :
«  1° Lorsque eux-mêmes ou autrui font face à un danger imminent présenté par des personnes armées ;
«  2° Lorsque sont exercées contre eux-mêmes ou autrui des violences graves qu'ils ne peuvent faire cesser autrement ;
«  3° Lorsque des personnes armées, qui ont ou ont eu un comportement manifestement dangereux, refusent de déposer leur arme après deux sommations à haute et intelligible voix, faisant état de la qualité de leur auteur et ordonnant le dépôt des armes. La seconde sommation précise que le refus d'obtempérer est suivi de l'emploi de la force armée ;
«  4° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;
«  5° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs, qui ont manifesté un comportement violent et dangereux, n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, si l'emploi de la force armée ne fait pas peser un risque manifeste sur la vie d'autrui ;
«  Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. »

Exposé sommaire :

S'agissant du cadre légal de l'usage des armes des forces de l'ordre, le projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux.

Ne serait concerné par ce texte que le cas d'un périple meurtrier, lorsque les policiers et gendarmes font face à des individus qui ont tué, et qui s'apprêtent à tuer encore.

Les syndicats et représentants des policiers se sont montrés très sceptiques quant au contenu de cette réforme.

Le Conseil d'État a émis un avis très réservé sur le texte : il a souligné que la disposition législative proposée par le Gouvernement « n'apportera qu'une sécurité juridique relative ». Le Conseil d'Etat a ajouté que la combinaison de cette  nouvelle disposition avec les règles en vigueur « pourrait s'avérer délicate tout spécialement pour les gendarmes qui seront soumis à trois régimes juridiques différents ». En conséquence, il considère que l'usage des armes par les forces de l'ordre « devrait être redéfini plus globalement ».

Tel était l'objet de cet amendement. Il introduit un nouvel article 122-6-1 dans le code pénal qui instaure un régime d'irresponsabilité pénale au bénéfice des forces de l'ordre qui recourent à leur arme de service dans certaines circonstances, expressément énumérées, conformément aux exigences de la CEDH.

Le régime d'irresponsabilité pénale proposé s'applique à l'ensemble des dépositaires de l'autorité publique régulièrement autorisés à porter et à faire usage d'une arme de service , soit au premier titre les policiers nationaux et les gendarmes nationaux, mais également les policiers municipaux.

Les alinéas 4 à 8 énumèrent les circonstances au cours desquelles le recours à la force armée par les représentants de l'autorité publique n'entraîne pas leur responsabilité pénale, soit :

– lorsqu'eux-mêmes ou autrui font face à un danger imminent présenté par des personnes armées ;

– lorsque sont exercées contre eux ou autrui des violences graves qu'ils ne peuvent faire cesser autrement ;

– lorsque des personnes armées, qui ont ou ont eu un comportement manifestement dangereux, refusent de déposer leur arme après deux sommations à haute et intelligible voix, faisant état de la qualité de leur auteur et ordonnant le dépôt des armes. La seconde sommation précise que le refus d'obtempérer est suivi de l'emploi de la force armée (22) ;

– lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

– lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport et que leur conducteur, ayant manifesté un comportement violent et dangereux, n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt. Cette dernière circonstance est conditionnée au fait que l'emploi de la force armée ne fasse pas peser un risque manifeste sur la vie d'autrui.

Ces dispositions s'inspirent de celles énoncées à l'article L. 2338-3 du code de la défense, actuellement applicable aux militaires de la gendarmerie nationale.

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