Déposé le 15 février 2016 par : M. Fenech.
À l'alinéa 3, après la référence :
« 706-73 »,
insérer les mots :
« , sur autorisation du juge des libertés et de la détention »
L'article 1er généralise les perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation, mesures intrusives, portant atteinte à l'intimité du domicile. Au stade de l'instruction, il en confie la décision au juge d'instruction, c'est-à-dire à l'autorité qui enquête, sans aucun contrôle
Cet amendement vise à soumettre la décision de perquisition du juge d'instruction au contrôle préalable du juge des libertés et de la détention, lequel n'est pas impliqué dans la conduite de l'enquête, ce qui présenterait une garantie nécessaire des droits de la défense.
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