Amendement N° CL73 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 15 février 2016 par : M. Fenech.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  Le juge des libertés et de la détention est aussitôt informé de la mesure. »

II. - En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :

«  le procureur de la République »,

les mots :

 « le juge des libertés et de la détention »

Exposé sommaire :

L'avocat ne peut relever de la catégorie visant « toute personne de son choix ». La possibilité de l'informer de la retenue, de s'entretenir avec lui et d'être assisté par lui doit être expressément prévue, y compris pour le mineur pour qui est seulement prévu l'obligation d'être assisté de son représentant légal.

La mesure consiste à priver de liberté et sans la présence d'un avocat, une personne qui a justifié de son identité et qui ne fait pas l'objet, par hypothèse, de suspicion de commission d'une infraction puisqu'elle n'est pas mise en garde à vue. On ne saurait donner à l'autorité administrative de telles prérogatives sans y apporter toutes les garanties relatives à l'exercice des droits de la défense, au premier rang desquels la présence de l'avocat.

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