Déposé le 15 février 2016 par : M. Houillon, M. Fenech.
Substituer aux alinéas 2 à 10 les six alinéas suivants :
« Les articles 77‑2 et 77‑3 sont ainsi rédigés :
« Art. 77‑2. – L'avocat choisi par la personne ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, se voit donner accès à l'ensemble du dossier constitué dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours.
« Il a la possibilité de déposer des observations auprès du procureur de la République dans un délai d'un mois.
« Si le procureur de la République s'y oppose, il devra saisir par requête écrite et motivée le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue en audience publique.
« Ces dispositions sont également applicable pour les victimes.
« Art. 77‑3. - Dans l'hypothèse où le procureur de la République souhaite ouvrir une information judiciaire suite à l'enquête préliminaire mené, il communique le dossier dans les 10 jours aux parties de l'affaire, le plaignant comme la victime, afin de recueillir leurs observations. »
Il s'agit de renforcer le contradictoire dans le cadre de l'enquête commel'ont déjà fait toutes les grandes démocraties de droit continental (Allemagne, loi du 9 décembre 1974 ; Italie, loi du 22 septembre 1988 ; Autriche, depuis le 1er janvier 2008).
Pour rappel, le modèle accusatoire privilégie le rôle des parties. Le procès y est conçu comme un affrontement contradictoire, entre l'accusation et la défense, chacune des parties se trouvant à égalité avec son adversaire et devant prouver les faits susceptibles de soutenir sa cause. Le pouvoir du juge consiste en conséquence à arbitrer davantage qu'à instruire : il s'agit d'une part de veiller à la loyauté du procès, et d'autre part de départager les plaideurs en fonction de leurs prétentions, arguments et preuves.
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