Déposé le 15 février 2016 par : M. Ciotti, M. Jacquat, M. Mariani, M. Guillet, Mme Le Callennec, Mme Grosskost, M. Dhuicq, M. Scellier, M. Guibal, M. Vitel, M. Couve, M. Gandolfi-Scheit, M. Verchère, M. Daubresse, M. Furst, M. Salen, Mme Lacroute, M. Cinieri, M. Myard, M. Lellouche, M. Luca, M. Degauchy, M. Reynès, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie.
Après l'article 14‑1 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est inséré un article 14‑2 ainsi rédigé :
« Art. 14‑2. – La déclaration de l'état d'urgence emporte la suspension de l'application des articles L. 521‑2 et L. 521‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
L'expulsion est une mesure administrative prononcée à l'encontre des étrangers dont la présence sur le sol français constitue une « menace grave pour l'ordre public » (article L521‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Le législateur a créé des catégories de personnes étrangères pouvant être protégés contre une expulsion (articles L521‑2 et L521‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Certaines personnes bénéficient d'une protection relative, d'autres bénéficient d'une protection quasi-absolue. Il s'agit notamment de l'étranger marié avec un conjoint de nationalité française ou celui résidant en France depuis l'âge de 13 ans. Seuls les mineurs bénéficient d'une protection absolue.
La capacité d'un État à éloigner des étrangers qui commettent des actes de délinquance est inhérente au concept de souveraineté. Dans un contexte de menace terroriste sans précédent, la préservation de l'ordre public exige de revoir le droit actuel afin d'étendre les cas dans lesquels cette mesure peut être mise en œuvre.
Le présent amendement propose, pendant l'état d'urgence, de supprimer les hypothèses de protection, à l'exception de celles concernant les mineurs. Aussi, tous les étrangers majeurs présentant une menace grave pour l'ordre public pourront faire l'objet d'une expulsion.
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