Déposé le 1er mars 2016 par : M. Fenech.
I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux avocats ayant agi en audience publique ou dans le cadre de la communication avec leurs clients, dans l'exercice des droits de la défense. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux avocats ayant agi en audience publique ou dans le cadre de la communication avec leurs clients, dans l'exercice des droits de la défense. »
Cet amendement vise à prévoir que la mesure d'anonymat du témoin ne pourra être prise qu'après un débat contradictoire en Chambre du Conseil.
Enfin, le fait de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié de ces dispositions ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation étant puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende, cet amendement vise à exclure que cette disposition puisse être utilisée contre l'avocat qui, en audience publique, aura, dans sa plaidoirie, utilisé comme argument de défense des éléments de nature à permettre l'identification du témoin. Ce nouveau délit de révélation d'identité ou d'élément permettant l'identification du témoin ne saurait concerner l'exercice des droits de la défense.
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