Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« aa) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et qu'elles ne peuvent être réalisées dans les heures prévues à l'article 59 » ; ».
Cet amendement vise à inclure dans la loi, pour l'ensemble des perquisitions nocturnes, une réserve d'interprétation qu'a émis le Conseil constitutionnel sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (décision n° 2004‑492 DC du 2 mars 2004, considérant 56). Le Conseil a considéré que les perquisitions nocturnes n'étaient justifiées que si celles-ci ne pouvaient être réalisées dans d'autres circonstances de temps.
Le conseil constitutionnel a rappelé cette exigence au sujet des perquisitions administratives de l'état d'urgence : « une perquisition se déroulant la nuit dans un domicile doit être justifiée par l'urgence ou l'impossibilité de l'effectuer le jour » (décision n° 2016‑536 QPC du 19 février 2016, considérant 10).
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