Amendement N° 132 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Saint-André.

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À l'alinéa 3, substituer aux mots :

«  par dérogation au premier alinéa du présent article, les perquisitions mentionnées au même premier alinéa peuvent, en cas d'urgence »

les mots :

«  les perquisitions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, en cas d'urgence, et sur autorisation du juge des libertés et de la détention ».

Exposé sommaire :

L'article 1er généralise les perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation, mesures intrusives, portant atteinte à l'intimité du domicile. Au stade de l'instruction, il en confie la décision au juge d'instruction, c'est-à-dire à l'autorité qui enquête, sans aucun contrôle

Cet amendement vise à soumettre la décision de perquisition du juge d'instruction au contrôle préalable du juge des libertés et de la détention, lequel n'est pas impliqué dans la conduite de l'enquête, ce qui présenterait une garantie nécessaire des droits de la défense.

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