Amendement N° 136 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(2 amendements identiques : 72 257 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  Le juge des libertés et de la détention est aussitôt informé de la mesure. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  le procureur de la République »

les mots :

 « le juge des libertés et de la détention ».

Exposé sommaire :

L'avocat ne peut relever de la catégorie visant « toute personne de son choix ». La possibilité de l'informer de la retenue, de s'entretenir avec lui et d'être assisté par lui doit être expressément prévue, y compris pour le mineur pour qui est seulement prévu l'obligation d'être assisté de son représentant légal.

La mesure consiste à priver de liberté et sans la présence d'un avocat, une personne qui a justifié de son identité et qui ne fait pas l'objet, par hypothèse, de suspicion de commission d'une infraction puisqu'elle n'est pas mise en garde à vue. On ne saurait donner à l'autorité administrative de telles prérogatives sans y apporter toutes les garanties relatives à l'exercice des droits de la défense, au premier rang desquels la présence de l'avocat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion