Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 225‑5‑1. – Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225‑2 et L. 225‑3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention, qui peut prononcer à tout moment la mainlevée ou la modification des mesures, à l'issue d'un débat contradictoire. ».
Bien que des garanties encadrent ce contrôle administratif, cet article met en place l'équivalent d'un « contrôle judiciaire dé-judiciarisé » sans y apporter les garanties requises par un tel niveau de contrôle.
L'autorité administrative se voit en effet attribuer des pouvoirs et de surveillance, fortement attentatoires aux libertés individuelles, sans l'intervention d'une autorité judiciaire, gardienne des libertés.
Le projet de loi s'appuie, sur ce point, sur l'avis du Conseil d'État en date du 17 décembre 2015, lequel a examiné la conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme de certaines mesures administratives de prévention du terrorisme.
Cela étant, nous assistons à la création d'un véritable contrôle administratif, calqué sur le modèle du contrôle judiciaire, sans l'entourer des garanties attachées à ce dernier. Ces mesures seront certes soumises au contrôle du juge administratif, notamment par le biais du référé-liberté, mais il s'agira d'un contrôle a posteriori qui ne garantira pas suffisamment la nécessité de ces mesures.
C'est pourquoi le présent amendement tend à permettre l'intervention du juge des libertés et de la détention, afin de garantir les libertés individuelles.
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