Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La personne faisant l'objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer. »
L'article 18 permet aux forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle d'identité, de retenir une personne jusqu'à quatre heures lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La notion de « raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » est extrêmement floue et permet donc de placer n'importe quel individu en retenue. L'absence de l'avocat et de tout contrôle judiciaire lors de la retenue méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Ainsi, il convient de renforcer les garanties offertes au retenu par le rappel express de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto incriminer durant la retenue de quatre heures.
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