Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°ter Après l'article 77‑3, il est inséré un article 77‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 77‑3‑1. – Lorsqu'une enquête est en cours depuis au moins deux ans, le procureur de la République décide de l'ouverture d'une information, d'un classement sans suite ou de faire application des dispositions de l'article 393.
« Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, par ordonnance motivée, permettre la prolongation de cette enquête pour six mois supplémentaire, non renouvelable. »
Cet amendement propose de donner une durée maximale de deux ans (qui est déjà une durée longue) pour les enquêtes préliminaires. Passés ces deux ans, le procureur devrait soit :
décider de l'ouverture d'une information ;
décider d'un classement sans suite ;
faire application des dispositions de l'article 393 (convocation par procès verbal).
L'amendement reprend une recommandation importante du rapport Beaume (p. 39). Il permet de fixer une durée maximale aux enquêtes préliminaires.
A titre exceptionnel, comme le préconise le rapport Beaume, le parquet pourrait solliciter du juge des libertés et de la détention une autorisation motivée de prolongation de l'enquête de six mois (non renouvelable).
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