Amendement N° 158 rectifié (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti, M. Amirshahi.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  II. – La mise en œuvre du dispositif technique mentionné à l'article 706‑96 du code de procédure pénale ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, et du dispositif mentionné à l'article 706‑102‑1 du même code ne peut avoir lieu au bureau, domicile ou dans le véhicule d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.
«  III. – La mise en œuvre du dispositif technique mentionné à l'article 706‑96 du code de procédure pénale ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, et du dispositif mentionné à l'article 706‑102‑1 du même code ne peut avoir lieu au cabinet, domicile ou dans le véhicule d'un avocat sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
«  IV. – La mise en œuvre du dispositif technique mentionné à l'article 706‑96 du code de procédure pénale ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, et du dispositif mentionné à l'article 706‑102‑1 du même code ne peut avoir lieu au cabinet, domicile ou dans le véhicule d'un magistrat sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
«  V. – La mise en œuvre des techniques prévues au présent article pour un parlementaire, un avocat ou un magistrat ne peut être ordonnée que par la décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant en être informées en application des II à IV du présent article une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. »

Exposé sommaire :

Le secret professionnel des avocats et des magistrats nécessite d'être préservé. Pour ce faire, il convient d'exclure ces professions des demandes d'autorisation de mise en œuvre des dispositifs de captation, fixation, transmission et d'enregistrement de paroles et des dispositifs d'accès aux données informatiques. De telles techniques se heurtent frontalement et radicalement à l'exigence de proportionnalité que justifie toute restriction au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense. En conséquence, il convient d'adopter une procédure qui offrira le même niveau de garantie que celle prévue à l'article 25 du projet de loi. Pour rappel, l'article 25 propose une nouvelle rédaction de l'article 100‑7 du code de procédure pénale afin que les professions protégées soient exclues des interceptions judiciaires sauf raisons sérieuses de croire que la personne a participé à la commission d'une infraction. Il prévoit également l'intervention du Juge des libertés et de la détention.

L'exclusion des professions protégées des demandes d'autorisation de mise en œuvre des dispositifs de captation, fixation, transmission et d'enregistrement de paroles et des dispositifs d'accès aux données informatiques s'inscrit en outre dans la lignée de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

- Le Conseil a réaffirmé l'importance de la protection du secret professionnel dans sa décision n° 2015‑713 DC du 23 juillet 2015.

- Le Conseil Constitutionnel a également précisé à plusieurs reprises que les atteintes portées au respect de la vie privée doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi. Dans sa décision n° 2012 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, il a ainsi estimé que « Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la DDHC implique le droit au respect de la vie privée (…) la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». De même, il a défini le principe de la « rigueur nécessaire » qui résulte de l'article 9 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2014‑420/421 QPC). Ce principe de « rigueur nécessaire » suppose un contrôle de proportionnalité entre la gravité des mesures portant atteinte à la liberté individuelle et les objectifs qui motivent ces atteintes. L'application de ce principe de « rigueur nécessaire » aux dispositifs de captation, fixation, transmission et d'enregistrement de paroles et aux dispositifs d'accès aux données informatiques illustre les atteintes excessives que ces technologies portent au droit au respect de la vie privée.

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