Amendement N° 168 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti, M. Amirshahi.

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Après le mot :

«  durée »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :

«  de cinq jours. À l'issue de ce délai, le juge des libertés et de la détention peut en prononcer la prolongation pour une durée maximale d'un mois, non renouvelable. ».

Exposé sommaire :

Cet article prévoit l'assignation à résidence de personnes ayant participé à des actes terroristes à l'étranger ou s'étant rendues sur un théâtre d'opérations de groupements terroriste, et qui de retour sur le territoire français seraient susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.

L'assignation à résidence est une mesure privative de libertés qui, en temps normal, ne peut être prononcée que par une autorité judiciaire (sauf dans le cas d'une assignation à résidence d'un étranger en instance d'éloignement).

Ainsi, au-delà de 5 jours d'assignation, il semble nécessaire que l'autorité judiciaire réunisse les éléments matériels attestant que la personne a effectivement réalisé un déplacement à l'étranger sur un théâtre d'opération terroriste et qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique.

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