Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti, M. Amirshahi.
Après le mot :
« durée »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« de cinq jours. À l'issue de ce délai, le juge des libertés et de la détention peut en prononcer la prolongation pour une durée maximale d'un mois, non renouvelable. ».
Cet article prévoit l'assignation à résidence de personnes ayant participé à des actes terroristes à l'étranger ou s'étant rendues sur un théâtre d'opérations de groupements terroriste, et qui de retour sur le territoire français seraient susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.
L'assignation à résidence est une mesure privative de libertés qui, en temps normal, ne peut être prononcée que par une autorité judiciaire (sauf dans le cas d'une assignation à résidence d'un étranger en instance d'éloignement).
Ainsi, au-delà de 5 jours d'assignation, il semble nécessaire que l'autorité judiciaire réunisse les éléments matériels attestant que la personne a effectivement réalisé un déplacement à l'étranger sur un théâtre d'opération terroriste et qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique.
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