Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti.
L'article L. 821‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « domiciles », sont insérés les mots : « ainsi que ses communications et correspondances électroniques » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les communications et correspondances électroniques couvrent les données de connexion, le contenu de la correspondance en ligne, l'en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant ».
Cet amendement vise à créer un article additionnel au projet de loi Contre le crime organisé et la réforme de la procédure pénale. Cet article étend la protection du secret professionnel aux communications et correspondances électroniques.
L'article L. 821‑7 du code de la sécurité intérieure a été validé par le Conseil constitutionnel le 24 juillet 2015 dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le projet de loi Renseignement. Cet article interdit que l'une des professions garantes du secret professionnel puisse être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement en raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Néanmoins, la protection prévue par l'article ne fait pas mention des communications et correspondances électroniques du professionnel. Or, le secret professionnel s'applique tout autant aux communications et aux correspondances électroniques de ces professionnels qu'à leurs bureaux, véhicules et domiciles. Afin d'assurer une protection du secret professionnel pleine et entière, dans l'intérêt des citoyens comme des professionnels astreints au secret professionnel, il convient donc de les ajouter à la définition positive de l'article L. 821‑7 du code de la sécurité intérieure.
Rappelons en effet que le secret professionnel est une obligation à laquelle est soumis le professionnel sans possibilité de s'y soustraire, le professionnel en question étant le dépositaire du secret livré par son patient, son client ou sa source. Le professionnel dépositaire ne peut donc faire courir le risque d'une violation du secret par une intrusion numérique : il importe donc de combler cette carence juridique l'exposant aux risques numériques.
La protection du secret professionnel ainsi consacrée et élargie se justifie tant par le respect du droit à la vie privée du patient, du client ou de la source, que par la protection des intérêts de la Nation dans la mesure où ces professions « à secret » sont exposées aux cyber attaques d'intérêts hostiles à la France.
Cet amendement permet ainsi de jeter les bases d'un cybersecret professionnel adapté à l'ère numérique.
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