Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« autrement composée »
les mots :
« composée de magistrats n'appartenant pas au ressort de la Cour d'appel de Paris ».
Le présent amendement vient préciser la rédaction de l'article 31 quindecies, introduit en Commission des Lois à l'initiative du Gouvernement, article qui procède à des simplifications en matière de jugement des crimes.
S'agissant du jugement des crimes contre l'humanité, il permet de désigner, en cas d'appel, la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'affaire, afin de permettre le jugement en appel par la cour d'assises de Paris, qui dispose d'une spécialisation en la matière. L'amendement tend à préciser le mode de composition de la cour d'assises de Paris en formation d'appel.
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