Déposé le 1er mars 2016 par : M. Chrétien.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'impossibilité d'accéder à ces données, les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des équipements et des matériels informatiques, ainsi que des téléphones portables, en vue de pouvoir en exploiter les données nécessaires à l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 57‑1 du code de procédure pénale. » ».
Le présent amendement vise à aller plus loin que le simple accès au système informatique et à la copie des données. Il est indispensable d'accorder aux services de police la possibilité de saisir les ordinateurs et les téléphones portables lors des perquisitions afin d'en exploiter les données au mieux.
Il s'agit d'une demande récurrente des services de police, lesquels ont besoin de temps pour exploiter les données informatiques.
Cet amendement vise à faciliter le travail des services de police dans l'exercice de leur mandat de perquisition et de rendre plus exhaustive la recherche des données pouvant utilement servir dans la lutte anti-terroriste.
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