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Amendement N° 268 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Houillon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Les articles 77‑2 et 77‑3 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
«  Art. 77‑2. – I. – L'avocat choisi par la personne ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, se voit donner accès à l'ensemble du dossier constitué dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours.
«  II. – L'avocat a la possibilité de déposer des observations auprès du procureur de la République dans un délai d'un mois.
«  III. – Si le procureur de la République s'y oppose, il saisit par requête écrite et motivée le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue en audience publique.
«  IV. – Les I à III sont applicables aux victimes.
«  Art. 77‑3. – I. – Dans l'hypothèse où le procureur de la République souhaite ouvrir une information judiciaire suite à l'enquête préliminaire menée, il communique le dossier dans les dix jours aux parties de l'affaire, le plaignant comme la victime, afin de recueillir leurs observations. »

Exposé sommaire :

Dans la lignée de la réforme pénale de 2014 et du projet de loi d'adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne de 2015, il est proposé d'ouvrir le débat sur une réforme générale de la procédure pénale dans le cadre du projet de loi Crime organisé et procédure pénale.

Le renforcement du contradictoire dans le cadre de l'enquête permettrait ainsi d'introduire plus d'accusatoire dans la procédure pénale, comme l'ont déjà fait toutes les grandes démocraties de droit continental (Allemagne, loi du 9 décembre 1974 ; Italie, loi du 22 septembre 1988 ; Autriche, depuis le 1er janvier 2008).

Pour rappel, le modèle accusatoire privilégie le rôle des parties. Le procès y est conçu comme un affrontement contradictoire, entre l'accusation et la défense, chacune des parties se trouvant à égalité avec son adversaire et devant prouver les faits susceptibles de soutenir sa cause. Le pouvoir du juge consiste en conséquence à arbitrer davantage qu'à instruire : il s'agit d'une part de veiller à la loyauté du procès, et d'autre part de départager les plaideurs en fonction de leurs prétentions, arguments et preuves.

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