Amendement N° 274 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Houillon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  2°bis Le troisième alinéa de l'article 100‑5 est ainsi rédigé :
«  À peine de nullité, seules les conversations faisant présumer la participation de l'avocat à un crime ou à un délit peuvent être transcrites. À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ou celles d'un bâtonnier dans l'exercice de sa fonction ou relevant de l'exercice des droits de la défense. »

Exposé sommaire :

L'article 2 du code de déontologie des avocats dispose que « l'avocat est le confident nécessaire du client » et ajoute que « le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps »

Pour autant la pratique judiciaire vient en atténuer sa portée et sa définition alors même que la Cour européenne des Droits de l'homme consacre son caractère d'ordre public, le plaçant même au nombre des droits de la personne humaine.

Le présent amendement vise à protéger non pas l'avocat ou le Bâtonnier mais il vise à favoriser les relations de confiance avec le client sans lesquelles il n'est point de défense digne de ce nom

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