Déposé le 1er mars 2016 par : M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Tétart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Scellier, M. Lazaro, M. Lellouche, M. Warsmann, Mme Genevard, M. Lurton, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Salen, M. Furst, Mme Grosskost, M. Vitel, M. Abad, M. Moreau, M. Straumann, Mme Pons.
L'article 321‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'il est suivi de la mise sur le marché ou de la revente de la chose recélée ».
Cet amendement fait du commerce illicite une forme aggravé du recel à travers la vente au public sans toutefois l'autonomiser juridiquement par rapport à celui-ci.
La lutte contre le commerce illicite est ici, effectuée par l'enrichissement de la définition du recel aggravé.
Il apparaît en effet nécessaire de distinguer la simple « transmission de la chose » prévue, au premier alinéa de l'article 312‑1 du code pénal, dans la définition initiale de l'infraction de recel, de « la mise sur le marché » ou « la revente », qui impliquent une opération plus complexe et invite à une plus grande répression.
Ainsi, cette modification législative créée une nouvelle circonstance aggravante au délit de recel, puni alors d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 750.000 € d'amende, en visant expressément la vente comme une activité délictuelle. La répression du délit de recel est ici adaptée à la réalité et la gravité des réseaux structurés pour paralyser la mise en circulation sur le marché de produits obtenus frauduleusement.
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