Déposé le 1er mars 2016 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑7 ainsi rédigé :
« Art. 421‑7. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421‑1 à 421‑6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13. »
Cet amendement, issu de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, vise à étendre aux infractions terroristes l'application des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire qui, selon l'article 131‑36‑1 du code pénal « emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive ».
Ainsi, la personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut notamment faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions définies aux articles 131‑36‑9 à 131‑36‑13.
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