Déposé le 1er mars 2016 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le titre II du livre II du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Interdiction de retour sur le territoire
« Art. L. 226-1. – Tout ressortissant français peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ou être soumis, pour une durée limitée, à des mesures administratives restrictives de ses libertés lorsqu'il a séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. »
Si le code pénal prévoit un délit de préparation individuelle d'actes de terrorisme pour celui qui aurait séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, rien ne permet de l'interdire de retourner sur le territoire. Cet amendement prévoit donc l'interdiction de retour sur le territoire ainsi que la possibilité de soumettre la personne concernée à des mesures administratives restrictives de liberté.
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