Amendement N° 308 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.

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Après l'article 730‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 730‑2‑1. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l'exclusion de celle définie à l'article 421‑2‑5 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
«  1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;
«  2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée.
«  Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
«  Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729.
«  Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, issu de la proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste,insère un nouvel article 730-2-1 qui dispose que les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle qu'à deux conditions procédurales :

- la décision doit être prise par le tribunal de l'application des peines ;

- elle ne peut être rendue qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.

Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans ; cette mesure ne pouvant être exécutée avant la fin du temps d'épreuve.

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