Déposé le 1er mars 2016 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Après l'article 721‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 721‑1‑1. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l'exclusion de celle définie à l'article 421‑2‑5 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721‑1. »
Cet amendement issu de la proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, exclut les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes, des crédits automatiques de réduction de peine résultant de l'article 721 du code de procédure pénale.
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