Amendement N° 311 rectifié (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : 95 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 132‑18, il est rétabli un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
«  1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
«  2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
«  3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
«  4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
«  Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
«  Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;

2° Après l'article 132‑19, sont rétablis deux articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 ainsi rédigés :

«  Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
«  1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
«  2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
«  3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
«  4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
«  Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
«  La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
«  1° Violences volontaires ;
«  2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
«  3° Agression ou atteinte sexuelle ;
«  4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
«  Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
«  Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
«  Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l'article 222‑14, au 4° de l'article 222‑14‑1 et à l'article 222‑15‑1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
«  1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
«  2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
«  Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le système des « peines-plancher » instauré par les lois du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive et celle du 14 août 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, supprimé par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion