Amendement N° 327 2ème rectif. (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(2 amendements identiques : 160 478 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Hanotin, Mme Florence Delaunay, M. Delcourt, Mme Guittet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Premat, M. Terrasse, Mme Dombre Coste, M. Clément, Mme Tallard, M. Cresta, M. Juanico, Mme Got, M. Bleunven, M. Laurent.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  II. – La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226‑3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou d'un numéro d'abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du bureau ou du domicile d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.
«  III. – La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° du même article afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou d'un numéro d'abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
«  IV. – La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° du même article afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou d'un numéro d'abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
«  V. – La mise en œuvre de la technique prévue par le présent article pour un parlementaire, un avocat ou un magistrat ne peut être ordonnée que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction.
«  VI. – Le juge d'instruction communique aux personnes devant en être informées en application des II à IV une copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention, ».

Exposé sommaire :

Le secret professionnel des parlementaires, magistrats et avocats nécessite d'être préservé, car le secret qui leur est ainsi confié dans le cadre de leurs fonctions est des fondements d'une société démocratique. Pour ce faire, il convient d'exclure ces professions du régime des autorisation derecours au dispositif d'imsi-catcher,dispositif particulièrement intrusif en ce qu'ils permettent une surveillance généralisée et indifférenciée.De telles techniques se heurtent frontalement et radicalement à l'exigence de proportionnalité que justifie toute restriction au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense.En particulier en ce qu'elles permettent de collecter des données portant sur la confidentialité des échanges d'un justiciable avec son avocat.

En conséquence, il convient d'adopter une procédure qui offrira le même niveau de garantie que celle prévue à l'article 25 du projet de loi. Pour rappel, l'article 25 propose une nouvelle rédaction de l'article 100‑7 du code de procédure pénale afin que les professions protégées soient exclues des interceptions judiciaires sauf raisons sérieuses de croire que la personne a participé à la commission d'une infraction. Il prévoit également l'intervention du Juge des libertés et de la détention.

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