Déposé le 1er mars 2016 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
Au dixième alinéa de l'article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 225 000 ».
Cet amendement prévoit de réévaluer la peine punissant un individu qui aura violé une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire dans l'optique de mener des actions terroristes à l'étranger. Actuellement puni de trois ans d'emprisonnement, le présent amendement prévoit une peine de 10 ans d'emprisonnement. En effet, l'intention de quitter le territoire en vue de s'adonner à une activité terroriste au sein d'une formation organisée, constitue également une volonté de réaliser un acte de terrorisme. En effet, si l'interdiction de quitter le territoire est prononcée, c'est que la justice a suffisamment d'éléments pour déterminer la nature terroriste du projet de séjour à l'étranger. Il semble donc logique d'égaliser la sanction avec celle incriminant les actes préparatoires aux actes de terrorisme.
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