Déposé le 1er mars 2016 par : M. Popelin, M. Goujon, M. Pietrasanta, M. Fenech.
L'article 2‑9 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706‑16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations visées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. »
Le présent amendement a pour objet de faciliter l'exercice des pouvoirs reconnus à la partie civile par les associations de victimes d'attentats terroristes en soumettant la possibilité d'exercer ces droits dans les procédures relatives au terrorisme à un agrément par le pouvoir réglementaire, tenant compte de leur représentativité, alors que le droit actuel subordonne cette possibilité à la condition de 5 années d'existence de l'association. En effet, plusieurs victimes des attentats auditionnées par la commission d'enquête sur le terrorisme créée par notre assemblée ont exprimé le besoin d'être représentées par une association spécialement constituée pour leur défense, laquelle ne peut, par définition, pas remplir le critère de durée posé par le droit existant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.