Déposé le 1er mars 2016 par : M. Blazy, M. Raimbourg, Mme Mazetier.
Le I de l'article L. 221‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de 1 500 ».
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
L'infraction de conduite sans permis est très répandue et nécessite le plus souvent la rédaction d'une procédure complète par un policier ou un gendarme, un appel à la permanence du parquet en vue d'une décision d'orientation, une transmission de la procédure au bureau d'ordre et, selon le cas, un audiencement devant le tribunal correctionnel ou la mise en œuvre de la procédure d'ordonnance pénale, de composition pénale ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or les sanctions prononcées obéissent de manière plus ou moins transparente, à des barèmes qui ne laissent qu'une place résiduelle à l'individualisation, ce qui pose inévitablement la question de la raison d'être de l'intervention du juge. L'adaptation de la réponse pénale suppose de modifier l'échelle des peines, afin de sanctionner plus efficacement les infractions pour lesquelles le régime des poursuites comme la nature des sanctions apparaissent inadéquats. Pour votre rapporteur, les délits routiers font partie des infractions pour lesquelles la réponse pénale actuelle n'apparaît pas adaptée.
En 2012, les infractions routières représentaient 36 % des délits sanctionnés. De manière plus précise, on comptait 78 225 infractions de conduite sans permis ou malgré sa suspension (soit 25,3 % des infractions routières).
Cette modification devrait favoriser l'homogénéisation de la réponse pénale en matière d'infractions au code de la route, supprimerait le cumul des sanctions administrative et judiciaire de suspension du permis de conduire, réduirait le temps de traitement de la procédure par les services de police et de gendarmerie et diminuerait la charge de travail des magistrats du parquet comme du siège ainsi que des personnels de greffe.
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