Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cavard, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.
Les contrôles d'identité réalisés en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un procès-verbal. Ce procès-verbal mentionne :
– L'identité de la personne contrôlée ;
– Le ou les motifs du contrôle ;
– Le jour, le lieu, et l'heure du contrôle d'identité ;
– Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle d'identité ;
– Les suites données au contrôle d'identité ;
– Les observations éventuelles de la personne ayant fait l'objet du contrôle. ».
Le renforcement des possibilités de contrôle d'identité et des fouilles doit nécessairement, sous peine d'inefficacité, être complété par des mesures de lutte contre les discriminations.
La mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité est l'engagement 30 du Président de la République lors de la campagne présidentielle. Cet engagement s'appuie notamment sur le rapport de la Commission Consultative des Droits de l'Homme de 2009, et vise à objectiver des situations et des ressentis de discrimination.
La lutte contre le terrorisme est un axe essentiel de ce projet de loi. L'efficacité des mesures à mettre en œuvre passe par une lutte tout aussi importante contre ces sentiments de discrimination et d'injustice qui en découlent, discriminations et injustices qui nourrissent les processus de radicalisation. La mise en œuvre du récépissé est une garantie d'efficacité de la stratégie globale de lutte contre le terrorisme.
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