Déposé le 1er mars 2016 par : M. Fenech.
I. – Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 5 les trois phrases suivantes :
« Elle peut demander à être assistée de l'avocat de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie. Il avise l'avocat désigné par la personne retenue. ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par les mots :
« et de l'avocat de son choix ».
L'avocat ne peut relever de la catégorie visant « toute personne de son choix ». La possibilité de l'informer de la retenue, de s'entretenir avec lui et d'être assisté par lui doit être expressément prévue, y compris pour le mineur pour qui est seulement prévu l'obligation d'être assisté de son représentant légal.
La mesure consiste à priver de liberté et sans la présence d'un avocat, une personne qui a justifié de son identité et qui ne fait pas l'objet, par hypothèse, de suspicion de commission d'une infraction puisqu'elle n'est pas mise en garde à vue. On ne saurait donner à l'autorité administrative de telles prérogatives sans y apporter toutes les garanties relatives à l'exercice des droits de la défense, au premier rang desquels la présence de l'avocat.
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