Déposé le 1er mars 2016 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application des articles L. 225‑2 et L. 225‑3 peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »
Cet amendement qui reprend la formulation de l'article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure entend inscrire dans le texte que la personne visée par les mesures dispose d'un recours devant le tribunal administratif.
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