Déposé le 1er mars 2016 par : M. Verchère, Mme Nachury.
Au dernier alinéa des articles L. 335‑2 et L. 335‑4, à la seconde phrase de l'article L. 343‑4, à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 521‑10 et L. 615‑14 et au dernier alinéa des articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à 700 000 ».
Cet amendement vise à accroitre les sanctions encourues en cas de commission d'actes de contrefaçon en bande organisée.
En effet, depuis de nombreuses années, la contrefaçon a pris une dimension considérable, amplifiée par les opportunités qu'offre la vente sur internet. Elle apparait même comme une importante source de financement du crime organisé et du terrorisme, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d'argent et la corruption[1].
Pourtant la contrefaçon est encore trop souvent considérée comme un délit mineur. Et ce, alors même que cette activité est devenue aussi lucrative que les trafics de drogue et d'armes.
La contrefaçon demeure une infraction pour laquelle les moyens d'enquêtes sont peu fournis. La dimension de source de financement d'opérations terroristes n'est pas assez perçue par les magistrats car aucune disposition législative n'existe aujourd'hui pour permettre de faire le lien entre terrorisme et contrefaçon.
Les contrefacteurs connaissent et exploitent ces failles juridiques et l'adoption de mesures concrètes est aujourd'hui indispensable pour ne pas encourager cette activité illicite aux répercussions graves, déloyales, voir dangereuses.
Cet amendement a pour but de dissuader les terroristes de se financer grâce à la contrefaçon.
[1]Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, « Gros plan sur : le trafic illicite de biens contrefaits et la criminalité transnationale organisée », p.2
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