Amendement N° 442 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Le Borgn', Mme Florence Delaunay, M. Premat, M. Clément, M. Delcourt, M. Pouzol, M. Terrasse, M. Amirshahi, M. Ferrand, M. Kalinowski, M. Said, M. Sebaoun.

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À l'alinéa 3, après le mot :

«  habitation, »,

insérer les mots :

«  sur autorisation du juge des libertés et de la détention et ».

Exposé sommaire :

L'article premier étend la possibilité pour le procureur de la République, de procéder à des perquisitions nocturnes dans des locaux d'habitation. Ces mesures particulièrement intrusives et attentatoires au droit au respect de la vie privée et familiale, ne répondent pas aux strictes exigences conventionnelles en matière de perquisitions (Cour EDH, 15 octobre 2013, Gutsanovi c. Bulgarie, n°34529‑10). En effet, malgré la présence du requérant, de son avocat, de deux autres témoins et d'un expert lors de la perquisition litigieuse, la Cour considère qu'en l'absence d'une autorisation préalable d'un juge et d'un contrôle effectif a posteriori de la mesure d'instruction contestée, les garanties procédurales prévues dans la loi n'étaient pas suffisantes pour prévenir le risque d'abus de pouvoir de la part des autorités au cours de l'enquête préliminaire (§225 à 227). Afin de se conformer à la jurisprudence européenne, il est donc nécessaire d'insérer une référence claire à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.

La référence « par dérogation au premier alinéa de l'article 706‑90 du Code de procédure pénale », telle que la rédaction actuelle le prévoit, ne permet pas d'identifier clairement le rôle du juge des libertés et de la détention. Il paraît donc nécessaire de mentionner explicitement que ces perquisitions sont soumises à l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

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