Déposé le 1er mars 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 421‑2‑6, il est inséré un article 421‑2‑8 ainsi rédigé :
« Art. 421‑2‑8. – Constitue un acte de terrorisme le fait d'avoir tenté de se rendre intentionnellement sur un théâtre d'opérations terroristes, afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l'absence de motif légitime. » ;
2° Après l'article 421‑6, il est inséré un article 421‑7 ainsi rédigé :
« Art. 421‑7. – L'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑8 est puni de six mois d'emprisonnement et de 5000 € d'amende.
« Les dispositions de l'article 131‑4‑1 sont applicables au délit prévu à l'alinéa précédent. »
Cet amendement crée une nouvelle infraction visant à réprimer les tentatives de départ sur un théâtre d'opérations terroristes. Cette infraction est punie d'une peine délictuelle de six mois d'emprisonnement et de 5000 € d'amende.
Cet amendement a également pour objectif d'encourager la substitution d'une peine de contrainte pénale à une peine d'emprisonnement pour les individus condamnés pour la présente infraction. En effet, les individus concernés n'ont pas commis de crimes et à ce titre peuvent faire l'objet d'actions préventives plutôt que répressives.
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