Déposé le 1er mars 2016 par : M. Verchère, Mme Nachury.
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Du commerce illicite, du recel et des infractions assimilées ou voisines » ;
2° L'intitulé de la section 1 est complété par les mots : « et du commerce illicite » ;
3° Après l'article 321‑1, il est inséré un article 321‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 321‑1‑1. – Le commerce illicite est le fait de vendre au public une chose en sachant que celle‑ci provient d'un crime ou d'un délit ou qu'elle est vendue en violation des dispositions législatives et réglementaires qui régissent sa vente ou sa détention.
« Le commerce illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » ;
4° L'article 321‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le recel est puni » sont remplacés par les mots : « Le recel et le commerce illicite sont punis » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « Lorsqu'il est » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils sont » ;
5° L'article 321‑3 est complété par les mots : « ou vendus de façon illicite » ;
6° À l'article 321‑4, après le mot : « recelé », sont insérés les mots : « ou vendu illicitement » ;
7° L'article 321‑5, est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le recel est assimilé », sont remplacés par les mots : « Le recel et le commerce illicite sont assimilés ».
b) Il est complété par les mots : « ou vendu illicitement ».
Le projet soumis au débat (titre 1 chapitre 4) traite notamment des sources internationales de financement et des instruments assurant la circulation des fonds auxquels ont recours les mouvements terroristes. La lutte contre la source de financement représentée par le commerce illicite mais aussi contre les profits issus du commerce illicite mérite également d'être prise en considération. Tel est le sens de l'amendement présenté.
Le commerce illicite fondé sur la vente au public d'objets provenant notamment de vol, de contrefaçon, de contrebande, de fraude ou réalisée en violation de la réglementation propre à ces objets constitue une source de financement importante du terrorisme et du crime organisé. Il est avéré que les auteurs des récentes affaires de terrorisme se sont livrés au commerce illicite pour financer leurs activités.
Ce phénomène recouvre des produits d'utilité courante, chaussures, vêtements, cigarettes, médicaments. Par son ampleur il conduit par ailleurs des populations et des territoires entiers à se soustraire à la loi de la République en matière économique, fiscale, sociale, constituant ainsi un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance et, comme évoqué précédemment, au terrorisme.
Ce phénomène n'est pas spécifiquement français. Interpol l'a, depuis plusieurs années, identifié comme une menace émergente de la criminalité organisée et du terrorisme. Il l'a défini comme un processus de plusieurs activités visant à vendre au consommateur public des produits en violation de la loi. Ce sont annuellement 6 milliards de € de produits contrefaits, 2,7 milliards de € de cigarettes et plusieurs milliards de € d'objets volés ou interdits à la vente ainsi fournis au public en France.
Juridiquement le commerce illicite n'est pas l'objet d'une incrimination spécifique, ce qui est préjudiciable à l'action des services d'enquêtes et à l'exercice des poursuites. Ces derniers doivent en effet, à l'heure actuelle, caractériser une infraction en lien, par exemple avec la détention des produits, ou, plus rarement, relative aux produits issus de la vente au public, seule activité véritablement génératrice de revenus et l'objet même de l'activité principale des criminels. Afin de traduire juridiquement la réalité et la gravité du commerce illicite tels que développés supra, il est proposé de modifier le chapitre 1° du titre II du code pénal.
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