Amendement N° 473 (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Boudié, Mme Descamps-Crosnier, M. Goasdoué, Mme Huillier, M. Da Silva, Mme Le Vern, M. Dupré, M. Delcourt, Mme Tolmont, M. Hanotin, Mme Crozon, M. Kalinowski.

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À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les zones de sécurité prioritaire et dans les conditions prévues à l'article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512‑2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Les agents de police municipale participent au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de maintien de l'ordre et dans la limite des pouvoirs de police administrative du maire.

Par la nature même de leurs fonctions, les agents de police municipale sont fréquemment en contact direct avec le public. S'ils ne peuvent procéder à des contrôles d'identité, ils ont la faculté de relever les identités dans les cas prévus par la loi comme par exemple à l'occasion de l'établissement des procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire ou bien encore des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser.

Pour rappel, les agents de police municipale doivent, avant d'être nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, être agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés aux termes de l'article L511‑2 du code de la sécurité intérieure.

Eu égard à ces prérogatives, les collectivités territoriales concernées, peuvent souhaiter, comme le présent projet de loi le prévoit pour les policiers nationaux et les militaires de la Gendarmerie nationale, équiper leurs polices municipales de caméras mobiles afin d'améliorer la relation entre le public et les policiers municipaux, de prévenir les incidents susceptibles de se produire à l'occasion de leurs interventions, de constater les infractions et d'aider à leur répression par la collecte de preuves.

Sans attendre un cadre juridique clair, plusieurs communes se sont déjà engagées dans cette démarche. Ces initiatives sont porteuses de risques en termes de droit et de pratiques.

Pour ces raisons, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'étendre les dispositions prévues à l'article 32 aux agents de police municipale de manière à permettre d'apporter toutes les garanties nécessaires à l'utilisation de ce matériel. Aussi cet amendement propose de mener une expérimentation dans les zones de sécurité prioritaire, à l'instar de celle menée par le Gouvernement pour les policiers nationaux et les militaires de la gendarmerie nationale depuis 2013.

Comme pour l'équipement en armes à feu des policiers municipaux, autorisé et encadré par l'article L511‑5 du code de la sécurité intérieure, cet amendement prévoit que l'équipement en caméras mobiles soit subordonné à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Par ailleurs, les agents de police municipale ainsi équipés devraient respecter les mêmes obligations que celles instaurées par le projet de loi pour les policiers nationaux et les militaires de la Gendarmerie nationale.

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