Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 225‑5-1. – Les décisions prises en application des articles L. 224‑1, L. 225‑2 et L. 225‑3 sont de nature, en principe et par elles-mêmes, à créer une situation d'urgence. »
Le nouveau chapitre 4 du titre 2 du Code de la sécurité intérieure, créé avec la loi n°2014‑1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et enrichi par le présent projet de loi, tend à donner compétence au ministre de l'Intérieur de prononcer à l'encontre d'une personne une mesure d'interdiction de sortie de territoire si elle est soupçonnée de vouloir avoir des activités de nature terroriste, ou des mesures de contrôle administratif, dès son retour sur le territoire national, si elle a pu avoir des activités d'une nature similaire à l'étranger.
Ces mesures, nécessaires et réclamées tant par les services du maintien de l'ordre que par le corps social, par les restrictions qu'elles apportent à la liberté d'aller et de venir, feront vraisemblablement l'objet de recours juridictionnels par la voie du référé qui formera l'essentiel du contentieux. L'effectivité de cette voie de droit doit trouver des garanties particulières : la présomption selon laquelle la condition de l'urgence est remplie permet d'éviter un paradoxe, qui consiste à confondre l'urgence de prévenir les troubles à l'ordre public, au stade de l'adoption de la mesure, et l'urgence de prévenir l'atteinte à la situation des personnes, au stade de sa contestation juridictionnelle.
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