Amendement N° 481 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.

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Le septième alinéa de l'article 705 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«  6° Délits prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, dans les affaires qui sont ou qui apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre au parquet national financier d'être saisi de tout signalement dénonçant des faits de blanchiment de grande complexité sans qu'il soit nécessaire, dès le lancement de l'enquête, de démontrer que ce blanchiment est en lien avec l'une des autres infractions énumérées aux 1° à 5°.

En effet, pour pouvoir être poursuivie, l'infraction de blanchiment implique que soit rapportée la preuve des éléments constitutifs de l'infraction sous-jacente qui a permis de procurer les fonds blanchis. Or, en pratique, l'on dispose très rarement de cette preuve dès l'origine de l'enquête.

Il convient donc de faire en sorte que le parquet national financier puisse lancer les investigations lorsque des faits de blanchiment d'une grande complexité lui sont signalés, par exemple au travers de flux financiers détectés comme atypiques par TRACFIN, et qu'il puisse demeurer compétent pour traiter l'affaire y compris si, en définitive, les investigations entreprises n'ont pas permis de démontrer que l'infraction sous-jacente est l'une de celles énumérées aux 1° à 5°.

Au demeurant, c'est bien ce principe qui a prévalu s'agissant du service national de la douane judiciaire, lequel, au terme de l'article 28‑1 du code de procédure pénale, est

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