Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.
L'article 415 du code des douanes est complété par les mots :
« , ou sur des fonds qu'ils savaient destinés à la commission de l'infraction prévue à l'article 421‑2‑2 du code pénal. »
L'article 415 précité se présente comme la base juridique des mesures coercitives visant à lutter contre le blanchiment douanier. Cette amendement vise à étendre le champ d'application des mesures visant à lutter contre le blanchiment, en incluant les opérations frauduleuse de transfert vers l'étranger de sommes destinées au financement du terrorisme.
Dans le cadre de l'article 415, les peines associées au blanchiment douanier, dont la saisie de l'ensemble des sommes concernées, peuvent être retenues dans le cas où par « exportation, importation, transfert ou compensation, [une personne] a procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ».
Ainsi, le blanchiment douanier à des fin de financement d'activité terroriste n'entre pas dans ce cadre, et échappe, de ce fait, à la compétence des douaniers. Dans le contexte actuel, et au vue de la dimension internationale du terrorisme, il est préjudiciable pour la sécurité nationale que les services de la douane ne soient pas impliqué dans la lutte contre le financement du terrorisme.
Cet amendement vise donc à étendre le champ de l'article 415 au-delà des infractions douanières et du trafic de stupéfiant.
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