Déposé le 1er mars 2016 par : M. Lellouche, M. Goujon, M. Ciotti, M. Reynès, M. Voisin, M. Straumann, M. Lazaro, M. Sermier, M. Vitel, M. de La Verpillière, Mme Arribagé, M. Gandolfi-Scheit, M. Aubert, M. Furst, Mme Genevard, M. Abad, M. Hetzel, M. Salen, M. Marsaud.
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« maximale d'un »
les mots :
« de trois ».
L'alinéa 4 de l'article 2 du présent projet de loi a pour but de créer l'article 706‑95‑1 du code de procédure pénale relatif au recueil des données techniques de connexion par les officiers de police judiciaire.
Dans le même esprit que l'amendement précédent s'agissant de l'article 706‑95 du code de procédure pénale sur les télécommunications, le présent amendement vise ici à augmenter la durée du recueil des données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, en l'étendant à trois mois, renouvelables une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Là encore, la gravité des crimes qui rentrent dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale (dont les crimes et délits constituant des actes de terrorisme) justifie l'extension de la durée du recueil des données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, pour permettre à l'enquête de produire des résultats.
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