Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L'article L. 561‑22 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Quand les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 mettent en œuvre leur obligation de vigilance et de déclaration par application de l'article L. 561‑29‑1, et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, elles sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222‑34 à 222‑41, 321‑1, 321‑2, 321‑3, 324‑1, 324‑2 et 421‑2‑2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. »
L'article L. 561‑29‑1 permet à Tracfin de signaler officiellement aux établissements de crédit des situations générales (concernant des zones géographiques, des types d'opération) ou individuelles (personnes physiques ou morales) qui présentent des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Cet amendement permet de définir le régime de responsabilité pénale concernant certaines infractions spécifiques des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui, à la suite des alertes de Tracfin, soumettent les comptes concernés aux mesures de vigilance et de déclaration.
À cet effet, cet amendement reprend les règles qui existent déjà lorsque ces personnes assujetties font une déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier nationale (article L. 561‑22 III et IV du code monétaire et financier).
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