Amendement N° 520 (Non soutenu)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Moreau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le titre Ier bis du livre Ier du code du service national, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :

«  Titre 1erter
«  Expérimentation relative au service civique de défense
«  Art. L. 120‑36‑1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi l'État peut autoriser la création d'un service civique de défense ouvert aux personnes de 18 à 25 ans.
«  Art. L. 120‑36‑2. – Le service civique de défense a pour vocation l'exécution des missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre du service civique défini à l'article L. 120‑1.
«  Art. L. 120‑36‑3. – Le service civique de défense a pour but de permettre aux personnes volontaires, âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, de nationalité française, de concourir à l'exécution de missions de défense au sein des forces armées nationales.
«  La personne effectuant un service civique de défense est désignée par l'appellation volontaire Défense. Elle bénéficie d'un statut particulier dont les dispositions sont arrêtées par décret.
«  Le service civique de défense d'une durée de six mois, éventuellement reconductible une fois, est effectué en totalité au sein des unités des armées de terre, de mer et de l'air. Les modalités se rapportant à l'effectif des personnes admises au service civique de défense, à leur recrutement, à leur répartition entre les armées de terre, de mer et de l'air sont fixées par décret.
«  Le service civique de défense comporte une phase de formation initiale d'une durée maximale de deux mois dispensée au volontaire Défense au sein de son unité d'affectation ou dans une structure adaptée, et une phase d'emploi de quatre mois en unité d'affectation. L'unité d'affectation est du niveau régimentaire dans l'armée de terre ou son équivalent dans la marine nationale et l'armée de l'air.
«  Au terme de sa formation initiale le volontaire Défense doit être apte aux missions de sécurisation, de protection et d'intervention au profit des populations. Il participe à l'ensemble des activités se rapportant à la préparation et à l'emploi des forces opérationnelles sur le territoire national, c'est-à-dire en métropole, dans les Outre-mer et dans la zone d'intérêt économique exclusive.
«  Hors du territoire national le volontaire Défense ne peut intervenir sur des théâtres de guerre ou de conflit armé. Il ne participe pas aux opérations extérieures.
«  Le service civique de défense constitue un moyen d'accès privilégié à la Réserve opérationnelle.
«  Art. L. 120‑36‑4. – La personne volontaire pour un service civique de défense souscrit avec le ministère de la défense, personne morale agréée, un contrat de service civique de défense. Les dispositions du contrat de service civique de défense sont fixées par décret.
«  Art. L. 120‑36‑5. – Les dispositions prévues aux sections 2 à 5 du titre Ier bis du présent livre ne sont pas applicables au contrat de service civique de défense. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, reprenant les dispositions d'une proposition de Loi déposée par notre collègue le député Yves FROMION et cosignée par 50 parlementaires, propose la création d'un « service civique de défense ».

Ce dispositif, basé sur le volontariat des 18‑25 ans, d'une durée de 6 mois et renouvelable une fois, permettrait de venir renforcer l'action de nos forces armées engagées dans l'opération « Sentinelle » qui se déroule actuellement sur le territoire national.

En effet, le déploiement de 10.000 militaires chaque jour, pour assurer des missions de protection, se révèle extrêmement difficile à tenir dans le temps. Depuis janvier 2015, 73.000 hommes et femmes ont déjà été déployés. Pour un certain nombre de régiments, l'enchaînement des opérations extérieures, des périodes d'entrainement et de formation ainsi que la participation à l'opération « Sentinelle » constitue un rythme difficilement soutenable à long terme.

La création d'un « service civique de défense » permettrait donc de renforcer rapidement et efficacement le dispositif de sécurité nationale tant sur le plan opérationnel qu'administratif, ainsi que le lien entre les Armées et la Nation. Cela permettrait en outre à chaque français volontaire, alors que le service national est encore actuellement suspendu, de participer concrètement à l'effort national de défense.

Enfin, la création d'un service civique de défense contribue au rayonnement et à la possibilité pour les « volontaires Défense » de découvrir davantage l'institution, favorisant ainsi de potentiels engagements comme militaire de carrière ou de réserve.

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