Déposé le 1er mars 2016 par : Mme Le Vern, Mme Troallic, Mme Got, M. Rouillard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions de l'article L. 434‑2 du code de la sécurité intérieure cessent de s'appliquer lorsque le déploiement des forces de sécurité intérieure permet de prévenir la réitération immédiate des actes criminels mentionnés au même article. »
Cet amendement vise à prévoir les conditions de cessation des dispositions de l'article 19.
Celles-ci sont fixées lorsque le déploiement des forces de sécurité intérieure, mieux à même de riposter et de circonscrire la menace d'actes criminels ou terroristes, est tel que les fonctionnaires de police nationale, les agents des douanes ou les militaires de gendarmerie ne se trouvent plus dans une situation où l'usage de leur arme correspond à une nécessité absolue.
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