Amendement N° 538 (Retiré avant séance)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Popelin.

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Après le mot :

«  ans, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

«  la retenue doit faire l'objet d'un avis immédiat d'un procureur de la République spécialisé dans la protection de l'enfance. Le mineur est assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. Lorsqu'il n'est pas assisté de son représentant légal, la retenue fait l'objet de l'accord préalable d'un procureur spécialisé dans la protection de l'enfance. »

Exposé sommaire :

La retenue pour vérification de situation, lorsqu'elle concerne un mineur, doit faire l'objet de garanties particulières. Le texte issu de la commission prévoit qu'en cas d'impossibilité de présence d'un représentant légal, un tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République doit assister le mineur. Cette disposition est difficilement praticable, s'agissant d'une retenue dont la durée maximale est de quatre heures.

Aussi, il est proposé par le présent amendement de remplacer cette garantie par un avis immédiat d'un procureur de la République spécialisé dans la protection de l'enfance, qu'il sera possible d'obtenir compte tenu de l'organisation des parquets permettant de traiter en temps réel les demandes, compte tenu des permanences organisées. Lorsqu'il n'est pas assisté de son représentant légal, la retenue fait l'objet de l'accord préalable d'un procureur spécialisé dans la protection de l'enfance.

Cette disposition est inspirée de l'article 4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante organisant le régime exceptionnel de garde à vue des mineurs de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement qui peuvent être retenus à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures.

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