Déposé le 1er mars 2016 par : M. Popelin.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 225‑1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but :
« 1° De rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes ;
« 2° Ou une tentative de se rendre sur un tel théâtre, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux références : « aux 1° et 2° » la référence : « au 1° ».
Le présent amendement a pour objet de restreindre le champ d'application du contrôle administratif du retour sur le territoire aux seuls cas qui ne peuvent ou ne peuvent encore être judiciarisés.
Les déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes doivent pouvoir faire l'objet de poursuites judiciaires. En effet, l'utilisation par le projet de loi des termes « toute personne qui a quitté le territoire national pour accomplir des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activité terroristes » constitue déjà en soi une situation pouvant être passible d'un traitement pénal. Or, la possibilité de mettre en place un contrôle administratif alors qu'une infraction pénale serait constituée pourrait laisser penser qu'un choix serait possible entre la mise en place d'un contrôle administratif ou une judiciarisation. Le contrôle introduit à l'article 20 est une mesure de police administrative, préventive : son objet est précisément de traiter la situation des personnes pour lesquelles il n'existe pas ou pas encore d'éléments suffisants pour qu'un juge puisse ouvrir une procédure judiciaire. Aussi, cet amendement permet-il de tracer une ligne claire entre le champ de compétence judiciaire et celui de l'administration.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.